Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. PO 3
Section 1 : Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier
Système d'alarme
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 27, la permanence doit être assurée dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme. Le personnel présent peut s'en éloigner tout en restant dans l'établissement, s'il dispose d'un renvoi de l'alarme sur un récepteur autonome d'alarme.
§ 2. Les câbles électriques utilisés pour le système d'alarme doivent :
- être indépendants des autres canalisations électriques ;
- être éloignées des autres appareils électriques ;
- ne pas traverser de locaux à risques particuliers ou être protégés par des parois coupe-feu de degré 1 heure.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2011-10-30